Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire

Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire
I. Le principe de séparation de pouvoir
A. Le rapport entre le pouvoir judiciaire et législatif
Cela signifie que le pouvoir législatif ne doit pas se mêler de la fonction judiciaire. Ainsi le parlement ne doit pas se substituer aux tribunaux pour donner sa propre interprétation d’une loi à l’occasion d’un litige. En revanche, si le législateur constate que la loi est obscure, équivoque ou pose problème d’interprétation, il peut réviser, amender, réformer, arranger les dispositions pour les rendre plus claires ou les compléter.
De l’autre côté le juge ne peut pas légiférer ni réviser les décisions prises par le législateur. De plus d’après l’ART 25 du code des procédures civiles : « Il est interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionalité d’une loi ou d’un décret ».
B. Le rapport entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif
Le juge ne peut pas prendre des décisions qui relèvent de l’exécutif. Cependant, dans le cas où l’exécution d’un jugement pourrait provoquer la perturbation de l’ordre public, l’administration a le droit de s’opposer à son exécution. En principe, l’administration doit indemniser le bénéficiaire de la décision du jugement non exécuté.
II. Le principe de l’égalité devant la justice
Au Maroc, tout plaideur (justiciable) national ou étranger, musulman ou autre peut s’adresser des mêmes juridictions.
III. La règle du double degré de juridiction
Elle permet à tout justiciable de saisir une deuxième fois une juridiction supérieure pour trancher un litige qui a été jugé en 1ier degré.
IV. La gratuité de la justice
Les juges ne sont pas payés par les justiciables, mais il y a encore l’assistance de justice pour ceux qui n’ont pas les moyens.

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